TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305004_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Me Jean-Marc Le Gars forme tierce opposition à l'encontre du jugement du 5 octobre 2023 rendu dans l'instance enregistrée sous le n°2106050 par le tribunal administratif de Nice qui, au titre des frais liés au litige, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à son profit, sous réserve pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'auteur d'une tierce opposition doit n'avoir été ni présent, ni représenté, ni régulièrement appelé à l'instance et doit justifier d'un droit auquel le jugement a préjudicié. En l'espèce, Me Le Gars n'est pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du 5 octobre 2023 rendu dans l'instance enregistrée sous le n°2106050 par le tribunal administratif de Nice, dès lors qu'il était présent à l'audience. Par suite, la présente requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Me Le Gars est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Le Gars. Fait à Nice, le 13 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2305004_20231013
Données disponibles
- Texte intégral