TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305005_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône de la prendre en charge en qualité de jeune majeure, dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et, dans l'attente, d'assurer son hébergement dans un logement adapté ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est arrivée à Marseille le 11 mars 2022, accompagnée de sa fille mineure, tout juste âgée d'un an ; le 18 août 2022, le juge des enfants a décidé de son placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône dans l'attente de l'analyse documentaire de ses documents d'état civil ; - le 22 décembre 2022, son placement a été renouvelé par le juge des enfants dans l'attente de la poursuite des investigations et notamment des résultats de l'expertise médicale osseuse ; - le 8 avril 2023, elle a sollicité auprès du département la poursuite de sa prise en charge en qualité de jeune majeure postérieurement à sa majorité, compte tenu des graves difficultés d'insertion sociale auxquelles elle est confrontée ; - le 12 mai 2023, le juge des enfants a renouvelé son placement dans l'attente d'une nouvelle expertise médicale osseuse ; - en dépit de cette décision judiciaire de placement, la présidente du conseil départemental a refusé de lui octroyer une prise en charge en qualité de jeune majeur sur le fondement de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles par une décision du 22 mai 2023. Sur l'urgence : - l'interruption brutale de la prise en charge d'un jeune majeur, dépourvu de tout soutien familial et ne bénéficiant d'aucune ressource ni solution d'hébergement et d'accompagnement éducatif autres que celles résultant de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, place le jeune dans une telle situation de grande précarité et d'errance, que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, tel que l'a rappelé le Conseil d'État saisi de requêtes en référé liberté ; - en l'espèce, sa situation et celle de son enfant caractérisent la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à partir du moment où elle est une jeune fille isolée de 18 ans, mère d'une enfant de 2 ans, actuellement scolarisée et souhaitant poursuivre ses études en bac professionnel pour devenir aide-soignante ; en outre, elle nécessite une prise en charge adaptée aux traumatismes vécus durant son parcours et aux violences sexuelles qu'elle a subies. Sur l'atteinte grave aux libertés fondamentales : - il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du département, à la seule condition qu'ils ne bénéficient pas d'un soutien familial ou de ressources suffisantes ; l'octroi du contrat jeune majeur est de droit à partir du moment où le jeune en fait la demande et où il démontre entrer dans les conditions précitées, sans aucune marge d'appréciation possible du département ; en conséquence, en refusant de la prendre en charge sur le fondement de l'article L. 222-5 5° du CASF, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - le conseil départemental ne saurait remettre en cause une décision judiciaire de placement revêtue de l'exécution provisoire confirmant le placement du demandeur auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ; - l'année scolaire étant toujours en cours, le département ne pouvait décider brutalement de mettre fin à sa prise en charge sans proposer d'accompagnement lui permettant de la terminer dans de bonnes conditions ; - en tant que mère isolée avec une enfant de moins de 3 ans, elle relève a fortiori de l'aide sociale à l'enfance, au titre de l'article L. 222-5 4° du code de l'action sociale et des familles ; - la décision contestée porte manifestement atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ainsi qu'au respect de leur vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de M. Laso ; - les observations de Me Rudloff, représentant Mme B. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () ". Et aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 5. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante guinéenne née le 13 mai 2005, est arrivée en France le 11 mars 2022, accompagnée de sa fille A née le 31 janvier 2021. Par une ordonnance du 18 août 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille l'a confiée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour une durée de six mois jusqu'au 31 janvier 2023 tout en ordonnant l'expertise des documents d'état civil produits par l'intéressée. Par un jugement en assistance éducative du 9 janvier 2023, le placement de Mme B auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) a été renouvelé par le juge des enfants, dans l'attente de la poursuite des investigations et, notamment, des résultats de l'expertise médicale osseuse. Une nouvelle expertise osseuse avec maintien du placement provisoire de la requérante auprès de l'ASE jusqu'à retour de l'expertise a été ordonnée par le juge des enfants le 12 mai 2023. 7. La présidente du conseil départemental soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être reprochée à la décision contestée dès lors qu'aucun élément ne vient retenir la minorité de la requérante et que le placement de Mme B sera maintenu jusqu'à ce qu'une place dans un foyer mère-enfant au 115 puisse lui être proposée. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de considérer que la requérante disposerait d'une autonomie, d'une maturité et d'une capacité d'insertion sociale suffisantes susceptibles d'exonérer le département des Bouches-du-Rhône de son obligation d'accompagnement résultant des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 221-5 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône, à qui il a été ordonné de prendre en charge Mme B au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, est, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme B ne bénéficie d'aucun soutien familial ni de ressources suffisantes ni de solution d'hébergement stable et pérenne, légalement tenu de poursuivre cette prise en charge. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision du département de ne pas la prendre en charge au titre des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En ce qui concerne l'urgence : 8. La présidente du conseil départemental fait valoir que la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite dès lors que le placement de la requérante sera maintenu jusqu'à ce qu'une place dans un foyer mère-enfant au 115 puisse lui être proposée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la prise en charge de l'intéressée par le département a pris fin le 13 mai 2023, à sa majorité. En outre, la requérante soutient, sans être sérieusement contredite, que l'interruption brutale de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, sans aucune solution alternative d'hébergement autre que le 115, et sans plus aucun accompagnement socioéducatif, administratif et juridique, la placerait dans une situation de précarité dangereuse pour sa sécurité et celle de sa fille. Elle ajoute que l'interruption de sa prise en charge aurait également pour effet de compromettre son projet d'insertion professionnelle qu'elle poursuit jusqu'à ce jour avec succès. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'accorder provisoirement à la requérante, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, destinée à assurer outre la prise en charge des besoins de l'intéressée en matière d'hébergement ou de logement et de ressources, ceux couvrant l'accès à un accompagnement dans les démarches administratives et la poursuite de sa scolarité. Il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros à verser à Me Rudloff au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'accorder provisoirement à Mme B, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Rudloff en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 8 de la présente décision. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Rudloff et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 1er juin 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2305005_20230601
Données disponibles
- Texte intégral