TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305005_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés de prendre en urgence une mesure nécessaire à la sauvegarde de ses libertés fondamentales auxquelles la préfecture du Bas-Rhin porte une atteinte grave et manifestement illégale. Elle soutient que : - sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, présentée le 25 août 2022, a fait l'objet d'un rejet implicite et son récépissé expire le 17 juillet 2023, alors qu'elle n'a rendez-vous à la préfecture que le 11 août, elle va ainsi se trouver en situation irrégulière ; - elle a également présenté une demande de titre en qualité de mère d'un enfant français ; - le refus qui lui est opposé lui fait perdre le bénéfice de différentes aides sociales et va lui faire perdre son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Si, à l'appui de sa demande, Mme A fait valoir que la décision implicite, par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée, a pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire, fait obstacle à ce qu'elle bénéfice des aides sociales et risque de lui faire perdre son emploi, elle ne justifie toutefois pas d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans instruction ni audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2305005_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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