TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305006_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par la SELAS Adminis avocats, agissant par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 mai 2023 portant interdiction d'exercer contre rémunération ou à titre bénévole les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il y a urgence à suspendre l'arrêté préfectoral dès lors que cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; en effet, il se voit priver de toute rémunération à ce titre et voit sa réputation entachée car il doit faire face aux interrogations et aux inquiétudes légitimes de ses partenaires associatifs les plus fidèles à qui l'on vient de notifier qu'il serait susceptible de mettre en danger les mineurs qu'il forme ; en outre, cette décision entrave de manière illégale sa liberté de travailler ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en effet, celle-ci est entachée d'incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée, est entachée de vices de procédure en ce que, d'une part, la commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées n'a pas été consultée pour émettre un avis, comme le prévoit l'article L. 212-13 du code du sport, et, d'autre part, la procédure préalable contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée, est entachée à titre principal d'erreurs de fait, d'erreurs d'appréciation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir, et à titre subsidiaire est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le numéro 2305005 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce auprès des pratiquants des fonctions d'enseignement, d'animation, d'encadrement ou d'entraînement des activités physiques et sportives demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 mai 2023 lui interdisant d'exercer contre rémunération ou à titre bénévole les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I .- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. / Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. / II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. / III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription. / IV. - Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit. / V. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III. ". Aux termes de l'article L. 212-13 du même code : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1. / L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. () ". 5. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir la privation des ressources impliquée par la décision attaquée et soutient que cette décision entrave de manière illégale sa liberté de travailler. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'activité concernée n'est exercée en club qu'à titre accessoire par le requérant. Celui-ci, en produisant les bulletins de salaire correspondant à cette activité, ne justifie pas suffisamment de sa situation financière ou patrimoniale et donc des conséquences de la décision litigieuse, à défaut notamment de produire son avis d'imposition. Si M. B soutient également qu'il doit faire face aux interrogations et aux inquiétudes légitimes de ses partenaires associatifs les plus fidèles à qui l'on vient de notifier qu'il serait susceptible de mettre en danger les mineurs qu'il forme, il ne justifie pas, par cette seule allégation non circonstanciée, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que le préfet s'est fondé sur le jugement en date du 28 mars 2023 du tribunal judiciaire de Versailles condamnant le requérant pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis accompagné d'une peine d'interdiction de cinq ans d'activités en contact avec des mineurs. Il suit de là, alors même que le jugement en cause est frappé d'appel, que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B ne peuvent donc qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 27 juin 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2305006_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA