TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305007_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 à 18h30 sous le numéro 2305007, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 8 avril 2023 par lesquels préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai de territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à la frontière et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la commune de Rennes pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de de l'article R. 776-16, inséré à la section 3 intitulée " dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " du chapitre VI, consacré au contentieux des obligation de quitter le territoire français, du titre VII du livre VII du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () ". Et aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Ce délai, qui court en application de l'article R. 676-4 du code de justice administrative " à compter de la notification de la décision par voie administrative ", n'est, en vertu de l'article R. 776-5 du même code, susceptible d'aucune prorogation. 3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêtés du 8 avril 2023, d'une part, fait obligation à M. B A, ressortissant guinéen, de quitter sans délai de territoire français, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit d'office à la frontière et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans, d'autre part, en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assigné l'intéressé à résidence dans la commune de Rennes pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification par voie administrative de ces arrêtés le 8 avril 2023 " de 17h55 à 18h15 " et " de 18h15 à 18h30 " et que cette notification mentionnait les délais et voies et de recours ouverts à l'encontre des décisions prises par le préfet. La requête de M. A, dont le tribunal administratif de Rennes est territorialement compétent pour connaître dans la mesure où l'intéressé est assigné à résidence dans une commune se trouvant dans le ressort de ce tribunal, n'a été enregistrée que le 11 avril 2023 à 18 h 30, postérieurement à l'expiration du délai de recours mentionné à l'article L. 614-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut en tout état de cause, sans qu'il soit besoin de la transmettre au tribunal administratif de Rennes, qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1, 4° précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dazin. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 13 avril 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2305007_20230413
Données disponibles
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