TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2305008_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de novembre 2022 ; 2) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la CAF de l'Ariège lui a refusé le bénéfice de la prime d'activité ; 3) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège lui demande le remboursement d'un indu de RSA de 3160,32 euros ; 4) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la CAF de l'Ariège lui demande le remboursement de la somme de 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2022 ; 5) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège lui notifie la suspicion d'une fraude du fait de l'absence de déclaration de la reprise de sa vie de couple avec M. C depuis le 25 mars 2023. Elle soutient que : - elle n'a pas de vie commune avec M. C ; - elle utilise l'adresse de M. C uniquement pour les démarches administratives et n'habite donc pas à son domicile alors que M. C est marié et vit avec son épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la CAF de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - après analyse des documents fournis par la requérante, il apparaît que Mme B n'a pas repris sa vie maritale avec M. C qui s'est remarié et vit maritalement avec sa nouvelle épouse ; - Mme B a d'ores et déjà bénéficié d'une régularisation de son dossier, sa dette a été annulée et elle a reçu un rappel de droits le 1er septembre 2023 de sorte que sa contestation n'a plus d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 2. Il résulte de l'instruction que la CAF de l'Ariège a pris en compte les éléments fournis par Mme B et a procédé à une régularisation de ses droits le 19 septembre 2023 et a annulé les indus en litige. Mme B a perçu un rappel de prime d'activité pour la période de novembre 2022 à avril 2023 de 785,92 euros et n'est plus redevable d'aucune créance. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège et au ministre en charge des solidarités. Fait à Toulouse, le 21 août 2024 Le magistrat désigné, Alain D La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2305008_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA