TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305010_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a accordé le concours de la force publique à compter du 18 septembre 2023 pour la mise en œuvre de son expulsion locative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
M. A soutient qu'elle a une enfant de 14 mois qu'elle élève seule, qu'elle a repris le paiement en septembre de sa mensualité de 600 euros, qu'elle a rendez-vous le 14 septembre avec l'assistante sociale en vue de proposer un plan d'apurement de ses dettes et qu'elle souffre également de la maladie de Basedow ; elle estime que la décision et arbitraire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n°2305011 ;
Vu
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la résiliation du bail du logement occupé par Mme C, 167 rue Mandron à Bordeaux et propriété de la société Aquitanis. Le commissaire de justice en charge de l'affaire a demandé au préfet de la Gironde le 3 juillet 2023 le concours de la force publique afin de faire procéder à cette expulsion locative. Par décision du 1er septembre 2023, le préfet a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à l'exécution de la décision de justice à compter du 18 septembre 2023 si l'intéressée n'a pas libérer les lieux avant cette date.
3. Au soutien de sa requête, Mme A se borne à faire état de circonstances personnelles et familiales, sans apporter aucun élément concret permettant de vérifier ses allégations, et se contente d'affirmer que la décision litigieuse est " arbitraire " sans assortir ce moyen d'une quelconque argumentation de droit et de fait. Dès lors, sa demande apparaît manifestement mal fondée. En outre, Mme A ne démontre ni même ne soutient avoir rechercher une solution avec son bailleur social entre la date du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2022 ordonnant la résiliation de son bail, et la date de la décision contestée, après qu'une année se soit écoulée.
4. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,2Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2305010_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel