TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305012_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail à l'issue de ce dépôt ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives la place dans une situation irrégulière dont elle n'est nullement responsable ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'intéressée n'établit pas l'incidence immédiate sur sa situation de l'absence de convocation pour un rendez-vous, alors qu'elle n'établit pas avoir été empêchée d'obtenir un tel rendez-vous en utilisant la plateforme de rendez-vous en ligne ouverte à cet effet, mais seulement n'avoir pas procédé à la bonne demande au regard de sa situation, et ne justifie pas d'un délai d'obtention anormalement long compte tenu de ses démarches intermittentes ; - la condition d'utilité de la mesure n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Mme A, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que la possibilité de déposer une demande de titre de séjour, dans le département de la Seine-Saint-Denis, est subordonnée à une prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité de se connecter à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande. 6. En l'espèce, Mme A fait valoir que, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante venant à expiration le 20 janvier 2023, elle a souhaité demander un changement de statut au titre de la vie privée et familiale, mais que faute de pouvoir choisir une telle catégorie sur la plateforme dématérialisée de la direction générale des étrangers en France, elle a choisi une autre catégorie pour pouvoir faire enregistrer sa demande, le 8 janvier 2023, ainsi qu'il ressort de la confirmation du dépôt de sa demande, mais n'avoir pas été en mesure de rectifier sa situation, malgré ses multiples tentatives, ce qui a conduit les services à clôturer son dossier sans l'instruire. Elle soutient en outre qu'elle s'est présentée le 31 mars 2023 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, après avoir obtenu une convocation à un rendez-vous, où il lui a été indiqué qu'elle devait déposer son dossier à la sous-préfecture du Raincy, mais qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de déposer ce dossier, compte tenu des informations contradictoires qui lui sont délivrées, et de l'impossibilité de déposer en ligne son dossier de renouvellement de titre de séjour, du fait de l'expiration du dernier titre en sa possession. Il ressort en effet des pièces produites par la requérante que l'impossibilité d'accéder à un rendez-vous provient de ce que l'intéressée, après avoir fait une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la direction nationale des étrangers en France sur un fondement erroné, a cherché à modifier cette demande, sans succès. Ses multiples demandes de rectification ont donné lieu à des réponses de la part des services tant de l'agence nationale des titres sécurisés, que de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui, après lui avoir indiqué qu'un titre de séjour " passeport talent - famille " n'était pas accessible aux ressortissants algériens, l'ont invitée en dernier lieu, le 17 avril 2023, à prendre rendez-vous sur le site seine-saint-denis.gouv.fr. Mme A soutient qu'elle est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par ce biais, et produit, afin de l'établir, deux captures d'écran, dont, au demeurant, il ne ressort pas qu'elles auraient été prises au cours de semaines différentes, indiquant la mention " la date de fin de validité est trop éloignée par rapport à la date de réservation. Veuillez contacter la préfecture ". Toutefois, il ressort de ces mêmes captures d'écran que Mme A s'est obstinée à demander, plusieurs mois après l'expiration de son titre de séjour étudiant, le renouvellement de son titre de séjour et le changement de statut, alors que, du fait de l'expiration de ce titre, sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale doit être regardée comme une première demande de titre de séjour, qu'elle n'établit nullement avoir été dans l'impossibilité de déposer à défaut d'obtenir un rendez-vous en préfecture, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplit pas, au vu de la demande, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 15 mai 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2305012_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
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