TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305018_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Loiret de rectifier les erreurs de son dossier d'allocataire, de lui verser les sommes dues et de condamner la caisse d'allocations familiales au versement de dommages et intérêts. Elle soutient que : - la privation des prestations ne lui permet pas de vivre dignement ; - elle n'a jamais perçu le montant de 1 999 euros de prime d'activité et ne pouvait prétendre à cette prime au titre de l'année 2022 ; une incohérence est constatée au titre du mois de juillet 2023 s'agissant du montant de sa pension alimentaire ; alors qu'un montant exact lui a été versé au titre du mois de septembre 2023, un indu a été mis à sa charge au cours du mois de novembre 2023 ; elle n'a pas reçu de notification d'indu ; - la caisse d'allocations familiales pouvait connaître le montant exact de son revenu fiscal de référence ; l'accès à cette information personnelle détenue par les services fiscaux pourrait être illégal ; - elle se prévaut de l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; elle assume seule la charge de deux enfants et sa situation est précaire ; - elle se prévaut de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a présenté une requête à fin d'annulation, dirigée contre une ou des décisions de la caisse d'allocations familiales, qu'au demeurant la requérante ne mentionne pas dans sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sa requête est dès lors irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Orléans le 4 janvier 2024. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2305018_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA