TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305018_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Olivier Giraudo, avocat au Barreau de Nice demandent au tribunal : * de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 17 janvier 2023, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; * de condamner l'État aux entiers dépens. Mme B soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement et que sa situation demeure inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements en date du 15 novembre 2023 ayant attribué à la requérante un logement de type T2 situé 155 route de Turin à Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction 1. Par décision en date du 17 janvier 2023, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1. Mme B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer son logement conformément à la décision de la commission de médiation. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le 15 novembre 2023, attribué à Mme B un logement de type T2 situé 155 route de Turin à Nice. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer sous astreinte son logement conformément à la décision de la commission de médiation doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Olivier Giraudo, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Giraudo de la somme de 1 100 euros. Sur les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens 5. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens ". 6. Aucune des mesures d'instruction visées par ces dispositions n'ayant été décidée, les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte, à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. Article 2 : L'État versera à Me Olivier Giraudo une somme de 1 100 (mil cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Olivier Giraudo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 janvier 2024 Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2305018_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
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