TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305019_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Morbihan de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; elle génère une forte diminution de ses revenus, alors qu'elle doit faire face à des charges importantes, la plaçant ainsi dans une situation de précarité financière ; elle est par ailleurs dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * elle est entachée d'une incompétence ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; la condition d'urgence à laquelle elles subordonnent la possibilité de suspendre l'agrément d'assistant familial n'est pas remplie ; elle a toujours exercé ses missions avec professionnalisme. Vu : - la requête au fond n° 2305018, enregistrée le 16 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". Aux termes de son article L. 423-8 : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures ". 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B se borne à faire valoir que la décision en litige a pour effet de la priver d'une partie de ses revenus et, qu'au regard de ses charges, elle se trouve placée dans une situation de précarité financière, ne pouvant occuper d'autre emploi. 5. Par cette seule argumentation, dénuée de toute précision circonstanciée quant aux montants des charges qu'elle doit assumer et alors même, d'une part, qu'elle a attendu deux mois pour saisir le juge des référés, sans expliciter les raisons susceptibles de justifier ce délai et, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles qu'elle bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures, Mme B n'établit pas que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière pour que la condition tenant à l'urgence soit regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Morbihan qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise pour information au département du Morbihan Fait à Rennes, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2305019_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel