TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305020_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder immédiatement le droit à la retraite au titre des carrières longues, de corriger son relevé de carrière en ce qui concerne les trimestres non pris en compte au titre de son accident du travail et de lui rétablir les cinq trimestres et trente jours supplémentaires qu'elle déduit de la durée des cotisations pour 1992 et 1994 ; 2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été prononcée. Il soutient que : - la décision de refus de la CNRACL de lui accorder une mise à la retraite pour carrière longue porte atteinte aux libertés fondamentales d'aller et venir et au droit de mener une vie familiale normale et lui cause un préjudice moral ; - il peut prétendre à une retraite pour carrière longue depuis le 1er novembre 2022 dès lors qu'il a cotisé plus de quatre trimestres avant l'âge de 20 ans et totalise 171 trimestres de cotisations avant le 1er septembre 2023 ; les jours de congé pour accident du travail doivent être intégralement pris en compte pour le calcul de la durée d'assurance cotisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. M. B fait valoir que le refus de la CNRACL de lui accorder un départ anticipé en retraite pour carrière longue a pour effet de limiter sa liberté d'aller et venir et méconnaît son droit à mener une vie familiale normale. Toutefois, la seule circonstance évoquée par M. B tenant au fait qu'il doit continuer à subir pour quelques mois des contraintes d'organisation personnelle liées à ses horaires de travail, l'empêchant de se consacrer à ses loisirs et à sa famille ne saurait caractériser une situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant une intervention à très bref délai du juge des référés. Au surplus, il est constant que le refus initial de la CNRACL d'accorder à M. B le bénéfice d'une retraite au titre d'une carrière longue date du 30 novembre 2022, soit depuis près d'un an et que M. B a attendu le 6 juillet 2023 pour former une demande de réexamen de son dossier. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte à une liberté fondamentale, la requête présentée par M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305020
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2305020_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel