TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305020_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 091 215 21 10024 du 25 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Epinay-sous-Sénart ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme A pour créer une fenêtre sur l'immeuble situé au 37 rue Sainte Geneviève, sur le territoire de cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Le recours contentieux exercé par Mme C B n'étant pas accompagné de la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée, elle a été invitée, par un courrier du 22 juin 2023 à la régulariser en produisant cette décision ou en justifiant de l'impossibilité de la produire En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 27 juin 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de produire celle-ci. Dans ces conditions, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Versailles, le 9 novembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2305020_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel