TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305021_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Méhauté, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer son passeport, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité la délivrance de son passeport le 24 mars 2022 ; l'instruction de son dossier a été retardée, compte tenu du redressement fiscal dont il a fait l'objet, lequel a toutefois donné lieu à un dégrèvement total ; le préfet du Finistère s'obstine à opposer l'existence de poursuites judiciaires, pourtant inexistantes ; - le refus du préfet du Finistère opposé à sa demande de délivrance d'un passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; son épouse et sa fille résident en Chine, et cela fait plus d'un an qu'il ne peut leur rendre visite ; il n'existe aucune procédure pénale qui ferait obstacle à la délivrance de son passeport ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, eu égard à la durée de leur séparation et à la gravité de l'atteinte portée à sa situation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Au soutien de sa requête, M. A se borne à soutenir qu'il est séparé de son épouse et de sa fille depuis plus d'un an et qu'il est privé, depuis cette même durée, de son droit d'aller et venir et de sortir du territoire français. Par cette seule argumentation, et alors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir de projet de déplacement hors de France à brève échéance, l'intéressé n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence caractérisée justifiant seule qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère Fait à Rennes, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2305021_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA