TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305022_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative :
- 1°) de l'admettre au benefice de l'aide juridictionnelle ;
- 2°) de constater que le Préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du 26 juin 2023 (n°2303956) ;
- 3°) d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance du 26 juin 2023, d'une astreinte de 600 euros par jour de retard ;
- 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B A soutient que :
- le préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés.
La procédure a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en defense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 11H :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Provost, substituant Me Vigneron, représentant M. B A qui a fait valoir qu'il a contacté à lusieurs reprises, le 115, qu'il ne dispose pas de solution pérenne d'hébergement malgeé sa pathologie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2303956 du 26 juin 2023 le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. A un hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.
5. M. A soutient, sans être contredit par le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, que ce dernier ne lui a toujours pas proposé de place en hébergement d'urgence, alors même que l'ordonnance du 26 juin 2023 a été réceptionnée par la préfecture le 27 juin 2023.
6. Compte tenu de l'absence d'exécution de cette décision de justice par le préfet de l'Isère et de la particulière situation de vulnérabilité de M. A, il y a lieu de compléter l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2303956 du 26 juin 2023 et de soumettre son exécution à une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 18 août 2023, jusqu'à la date à laquelle ladite injonction aura reçu pleinement exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vigneron de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, au plus tard le 18 août 2023 et jusqu'à la date de cette exécution, pris les mesures permettant à M. A de bénéficier d'un hébergement d'urgence. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 euros par jour, à compter du 18 août 2023.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vigneron sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Vigneron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 16 août 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
V. Joly
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2305022_20230816
Données disponibles
- Texte intégral