TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305022_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de Montpeyroux a délivré au GAEC du Cuzuel un permis de construire une stabulation avec pose de panneaux solaires sur le toit, sur un terrain sis à Cuzuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. En application des dispositions précitées, l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation. 4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de Montpeyroux a délivré au GAEC du Cuzuel un permis de construire une stabulation. 5. En application des dispositions de l'article R. 600-1 précité, une demande de régularisation a été adressée le 8 septembre 2023 à M. B, qui en a accusé réception le 13 septembre 2023. Cette demande précisait la nécessité pour le requérant de produire, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de Montpeyroux, auteur du permis de construire contesté, et au GAEC du Cuzuel, bénéficiaire de cette autorisation. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 7. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 8. La requête de M. B n'est pas accompagnée d'un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien qui serait directement affecté par le projet autorisé. Le greffe du tribunal a adressé, le 8 septembre 2023, une demande de régularisation de la requête à M. B, qui en a accusé réception le 13 septembre 2023. Cette demande, qui rappelait les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, précisait également la nécessité pour le requérant de régulariser sa requête, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de régularisation. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant l'acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2305022_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel