TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305023_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B D, agissant en qualité de représentante syndicale de Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 31 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté la demande de Mme C tendant à l'admettre au bénéfice de la prime accordée depuis le 1er janvier 2022 aux agents du service UGAF gestionnaires paye et gestionnaires des dossiers transversaux administratifs ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de rédiger le document annexe 1 " notification de majoration d'IFSE " en faveur de Mme C, prévu par la circulaire du 30 juin 2021. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R 431-1 du code de justice administrative " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; aux termes de l'article R 431-2 de ce code " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui " ; aux termes de l'article R. 431-5 du même code " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ". 3. Il résulte de ces dispositions, que sauf en contentieux fiscal, l'action d'une personne physique ne peut être introduite que par elle-même ou par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D, agissant en tant que représentant syndical de Mme A C, a introduit la présente requête pour demander l'annulation de la décision en date du 31 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté la demande de Mme C tendant à l'admettre au bénéfice d'une prime. En sa qualité de représentante syndicale, Mme D n'est pas au nombre des mandataires mentionnés aux articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative, même si elle est titulaire d'un mandat. Dès lors, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, malgré l'invitation qui lui a été faite par le tribunal, est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Marseille, le 16 juin 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2305023_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel