TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305024_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans son état antérieur au jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 4 juin 2020 sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la privation de son permis de conduire, de manière injustifiée, fait obstacle la poursuite d'une activité professionnelle stable ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'exécution d'un jugement ; au droit de ne pas être incriminé pour des faits imputables à autrui, au droit de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire, dont il soutient qu'il ne lui a pas été restitué, malgré ses démarches, par le préfet de la Seine-Saint-Denis en dépit de sa relaxe par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 26 janvier 2021 des faits de délit de fuite, M. A fait valoir qu'il est livreur et qu'il se trouve ainsi dans l'impossibilité depuis 2021 de poursuivre une activité professionnelle stable. Ces circonstances, au demeurant non étayées, ne permettent toutefois pas de regarder M. A comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure de nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rappelé au point 2. Par suite, la condition d'urgence exigée par ces dispositions, ne peut être regardée comme satisfaite. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 27 avril 2023. . La juge des référés, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande au garde des sceaux, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2305024_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA