TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305025_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Da Ros, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formé au profit de son fils mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de regroupement familial au profit de son fils mineur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Da Ros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors que sa demande de regroupement familial a été formulée le 1er juillet 2021 et que son enfant est très jeune ; - en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sur le terrain de la légalité externe, celle-ci est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier, le préfet n'ayant pas compétence liée; sur le terrain de la légalité interne, la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 434-12 du CESEDA et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie bénéficier de ressources suffisantes ainsi que d'un logement adéquat ; la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2304878 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, a déposé le 1er juillet 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils A C ne le 15 novembre 2019. Par une décision expresse du 25 octobre 2022 dont M. C demande la suspension, le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. C fait valoir qu'il a formé sa demande de regroupement familial le 1er juillet 2021 et que, compte tenu du jeune âge de son enfant, il est impératif que celui-ci puisse vivre auprès de ses deux parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que M. C a bénéficié le 21 février 2023 d'une décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale désignant Me Da Ros pour le représenter dans les instances dirigées contre la décision attaquée du 25 octobre 2022, le requérant n'a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision que le 5 septembre 2023 et n'a demandé la suspension de l'exécution de ladite décision que le 12 septembre 2023. Dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement soutenu que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 est remplie. Ainsi les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2305025_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel