TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305026_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2023 par lequel le préfet de Haute-Garonne a de sa remise aux autorités espagnoles et d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2023 par lequel le préfet de Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée de quarante-cinq jours ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :" Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d' inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n' ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " .
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. () ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, qui ont été notifiés à M. B le 28 août 2023 à 14h13 en ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles et le 28 aout à 14h25 en ce qui concerne l'assignation à résidence, comportaient la mention des voies et délais de recours. Toutefois, la demande d'annulation de l'intéressé, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 août 2023 à 13h38, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Ainsi la demande d'annulation de l'arrêté est tardive. Elle doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Montpellier le 1er septembre 2023
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 2023.
Le greffier,
D. MartinierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2305026_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA