TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305026_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A demande au juge des référés d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté son recours gracieux en vue d'une offre de logement. Elle soutient qu'elle perçoit le revenu de solidarité active et des aides sociales, qu'elle est auto-entrepreneuse avec des revenus modestes. Elle occupe un petit logement avec trois enfants dont l'un souffre de handicap. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Il n'entre pas toutefois dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation d'un acte administratif. En toute hypothèse, Mme A n n'a pas assortie sa demande d'une requête au fond dirigée contre la même décision. Il y lieu, par conséquent, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde (commission de médiation). Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, M. VAQUERO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305026
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2305026_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel