TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305027_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme C A, représentée par Mes Eliakim et Chermak Felonneau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de transmettre sa demande de renouvellement de titre de séjour au préfet de police, et de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans l'attente de sa convocation à la préfecture de police, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est privée de ressources en ayant un enfant de sept ans à charge ce qui la place dans une situation d'extrême précarité ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de travailler et d'avoir des conditions d'existence décentes, et méconnaît les articles R. 432-20, L. 431-4, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 11 juillet 1984 et entrée en France en 2015 où sa fille est née le 5 novembre 2015, est en possession d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable en dernier lieu jusqu'au 3 février 2020 dont elle a sollicité le renouvellement le 8 janvier 2020 auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis où elle résidait. Elle a été placée sous récépissés dont le dernier a expiré le 9 janvier 2023. Ayant déménagé à Paris, elle a averti la préfecture de Seine-Saint-Denis en réponse à un courrier du 9 juin 2022 mais son dossier a été classé sans suite dans ce département, sans que sa demande de renouvellement de titre puisse aboutir par ailleurs auprès des services de la préfecture de police de Paris dès lors que son précédent titre de séjour avait expiré depuis plus de neuf mois. Elle a tenté de déposer une demande de première délivrance de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris, en vain. Faisant valoir qu'elle est privée de toute ressource, et a basculé en situation irrégulière du fait de dysfonctionnements dans la gestion de son dossier entre les deux préfectures, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de transmettre sa demande de renouvellement de titre de séjour au préfet de police, et de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans l'attente de sa convocation à la préfecture de police, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est en situation irrégulière depuis le 9 janvier 2023, qu'en conséquence son contrat de travail a été suspendu, ainsi que le versement des prestations sociales de la caisse des allocations familiales. Toutefois, d'une part, Mme A se contente de produire une lettre du 21 décembre 2022 de son employeur, la Fondation maison des champs, qui lui rappelle ses obligations en matière de régularité de séjour, et lui indique qu'en l'absence de présentation de son titre de séjour avant le 9 janvier 2023, soit il y a plus de deux mois à la date de la présente ordonnance, son contrat ne pourra être maintenu, sans apporter la preuve d'une suspension ultérieure de son emploi. D'autre part, la requérante, à l'appui de ses allégations relatives à la perte de ses droits au versement des prestations sociales, se borne à verser un courrier de la caisse des allocations familiales du 1er décembre 2022 qui l'informe qu'elle doit retourner un exemplaire de son titre de séjour, lorsque celui-ci sera renouvelé. Dès lors, en l'état de l'instruction, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence appelant une intervention du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction et astreinte de la requête de Mme A ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au cabinet d'avocats Chermak Eliakim. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 9 mars 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2305027_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA