TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305027_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'annuler l'exécution du contrat conclu pour le compte de l'ESID de Rennes, relatif à une mission de coordination SPS pour la construction de quatre bâtiments d'hébergement sur la base aérienne de Bricy. Il soutient qu'il a déposé une offre pour l'attribution de ce contrat en juin 2021, l'a complétée et modifiée à la demande du pouvoir adjudicateur puis n'a jamais eu d'information quant à la suite de la procédure, qu'il a constaté que ce marché a été attribué, de manière irrégulière et en méconnaissance des principes de non-discrimination, d'égalité de traitement des candidats et d'égal accès à la commande publique, ce qui porte atteinte à ses intérêts, notamment financiers. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. 2. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. 3. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 4. Aux termes par ailleurs de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 5. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. B, dont la requête est seulement intitulée " requête en référé ", n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 6. En deuxième lieu, M. B ne conclut qu'à l'annulation du contrat à l'attribution duquel il a candidaté et dont il a été évincé. De telles conclusions sont, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, manifestement irrecevables en tant qu'elles sont présentées devant le juge des référés. 7. En troisième lieu, à supposer que la requête de M. B puisse être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution du contrat en cause, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'intéressé ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de ce contrat, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 8. En quatrième lieu, à supposer un recours en contestation de validité du contrat en cause recevable, M. B, qui se borne à affirmer, sans autre précision circonstanciée, que son éviction de la procédure de passation résulte d'une discrimination et d'une méconnaissance des principes d'égalité de traitement des candidats et d'égal accès à la commande publique, outre qu'elle porte atteinte à ses intérêts financiers, n'assortit ses moyens d'aucune des précisions factuelles et juridiques nécessaires à ce que le juge des référés puisse exercer ses office, outre qu'il ne justifie de l'existence d'aucune situation d'urgence justifiant son intervention, à bref délai. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2305027_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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