TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305030_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A doit être entendu comme sollicitant du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a refusé son inscription au diplôme de comptabilité et de gestion à la session 2023. Il indique que, s'il a complété son dossier avec retard, c'est en raison de ses problèmes de rapidité à l'écrit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, élève inscrit en classe de brevet technicien supérieur en comptabilité générale au lycée Antoine de Saint-Exupéry à Créteil (Val-de-Marne) s'est inscrit en retard à l'épreuve du diplôme de comptabilité et de gestion pour la session 2023. Son inscription a donc été refusée par une décision du directeur du service interacadémique des examens et concours du 11 avril 2023. Par sa requête enregistrée le 22 mai 2023, il doit être considéré comme demandant, par un " recours contentieux en référé ", d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En l'espèce, M. A, qui a formé un " recours contentieux en référé " comme indiqué au point 1, ne justifie pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution. Son recours est donc irrecevable et ne peut qu'être rejeté selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2305030_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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