TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305031_20230822
- Date
- 22 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 août 2023 et le 22 août 2023, Mme A B, représentée par Me Mainier-Schall, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de constater l'illégalité de la décision de remise aux autorités portugaises et d'en ordonner la suspension dans l'attente que le tribunal statue sur l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui fixer un rendez-vous afin de réexaminer son droit au séjour à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que sa convocation à la gendarmerie constitue une tentative d'exécution d'une décision de remise aux autorités portugaises alors qu'un recours est pendant devant le tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire français ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet du Tarn ne peut ordonner sa remise aux autorités portugaises dès lors qu'une telle décision méconnait l'article 3 b) et c) de l'accord n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière ; - la décision attaquée est illégale en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ; - l'arrêté du 7 mars 2023 portant refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et entachées d'une erreur de droit ou d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucune décision de remise aux autorités portugaises n'ayant été prise, la requête est prématurée ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 août 2023 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mainier-Schall, représentant Mme B, qui a repris en les développant les moyens soulevés à l'appui de la requête et a en outre soutenu que le courrier du 17 août 2023 convoquant Mme B à la brigade de gendarmerie de Lacaune révèle un détournement de procédure. Elle demande en outre au tribunal de suspendre la décision de mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français révélée par cette convocation, - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 4. Aux termes de l'article L.722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. " 5. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que le 17 août 2023, Mme B a été convoquée le mercredi 23 août 2023 à 6 h 30 à la brigade de gendarmerie de Lacaune en vue de la " notification d'une décision de remise aux autorités portugaises " et " du routing vers ce pays ". A supposer même que, comme le fait valoir le préfet du Tarn en défense, aucune décision de remise aux autorités portugaises n'aurait été prise à l'encontre de Mme B, cette convocation du 17 août 2023 révèle par elle-même la volonté du préfet du Tarn de mettre à exécution la mesure d'éloignement édictée le 7 mars 2023 à son encontre. Par la suite, et alors, d'une part, que la requête déposée au greffe du tribunal de céans le 10 avril 2023 par la requérante aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination est en cours d'instruction, et d'autre part, que ladite convocation, en ce qu'elle prévoit un routing, implique nécessairement un départ imminent de l'intéressée vers le Portugal, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Ensuite, et à supposer même que comme il le fait valoir, le préfet du Tarn n'ait pas pris de décision de remise de la requérante aux autorités portugaises, la convocation notifiée le 17 août 2023 à Mme B révèle la décision de mettre à exécution la décision du préfet du Tarn l'obligeant à quitter le territoire français du 7 mars 2023. Cette décision fait l'objet d'une requête enregistrée au tribunal le 10 avril 2023 sous le n° 2301959 et communiquée à la préfecture du Tarn le 13 avril 2023, en cours d'instruction. Par suite, en décidant de mettre à exécution l'obligation faite à Mme B de quitter le territoire français alors même que le recours formé contre cette décision est pendant et suspensif, le préfet du Tarn a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressée de disposer d'un recours effectif, qui implique notamment son droit à ne pas être éloignée jusqu'au prononcé du jugement statuant sur son recours, atteinte à laquelle il doit être mis fin de manière urgente. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2023 révélée par la convocation de Mme B à la gendarmerie de Lacaune le 23 août 2023, à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de fixer un rendez-vous à Mme B afin de réexaminer son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Mainier-Schall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainier-Schall de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : MmeBa est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2023 révélée par la convocation de MmeBa à la brigade de gendarmerie de Lacaune le 23 août 2023 est suspendue. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de MmeBa à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainier-Schall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mainier-Schall la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeAaBa, à Me Mainier-Schall et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 22 août 2023. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2305031_20230822
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