TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305031_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme D B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur A C, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes à la date de la présente ordonnance, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 27 mai 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2305031_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel