TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305032_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la SARL Areal, représentée par Me Bidault, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre le concours de la force publique dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, pour mettre fin à l'occupation illicite de M. A B, et de l'ensemble des occupants de son chef, des locaux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de l'immeuble situé 11, rue Fernand Pelloutier à Clichy-la-Garenne, dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Areal soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne peut disposer librement de son bien du fait de la présence illicite de M. B, alors qu'elle doit procéder à la mise en sécurité et à la remise en état de l'immeuble en cause en raison de problèmes d'hygiène et de sécurité importants le rendant impropre à l'habitation ; - le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à l'obtention du concours de la force publique en vue de l'expulsion de M. B porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine et M. B, qui n'ont produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal, a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 avril 2023 à 15 heures 45. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Gaury, avocate, substituant Me Bidault. Considérant ce qui suit : 1. la société Areal demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour mettre fin à l'occupation illicite de M. B, et de l'ensemble des occupants de son chef, des locaux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de l'immeuble situé 11, rue Fernand Pelloutier à Clichy-la-Garenne, dont elle est propriétaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". 3. Il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice. Le droit de propriété a pour corollaire la liberté de disposer de ses biens et le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale. Les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'État, sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique. Enfin, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. L'expulsion de M. B des locaux qu'il occupe a été ordonnée par une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Asnières en date du 5 janvier 2023. L'occupant n'a pas exécuté cette ordonnance et s'est maintenu dans les lieux. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas donné suite aux demandes de la requérante tendant à obtenir le concours de la force publique pour l'exécution du jugement précité. 5. A l'appui de sa demande la requérante fait valoir et justifie que l'immeuble présente actuellement un niveau de dangerosité important qui est aggravé par la présence de M. B, dont le comportement fait, par ailleurs, obstacle à l'exécution des travaux de mise en sécurité et de rénovation du bâtiment. Ces circonstances sont de nature à caractériser une situation d'extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a, par suite, lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures nécessaires afin de procéder à l'expulsion de M. B et de l'ensemble des occupants de son chef, des locaux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de l'immeuble situé 11, rue Fernand Pelloutier à Clichy-la-Garenne, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures nécessaires afin de procéder à l'expulsion de M. B et de l'ensemble des occupants de son chef, des locaux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de l'immeuble situé 11, rue Fernand Pelloutier à Clichy-la-Garenne, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à la société Areal la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Areal est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Areal, au préfet des Hauts-de-Seine et à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Clichy-la-Garenne. Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 avril 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2305032_20230424
Données disponibles
- Texte intégral