TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305032_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, M. et Mme A, représentés par Me Puillandre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur recours en appel contre la décision d'exclusion définitive sans sursis prononcé par le conseil de discipline du collège Louis Pasteur C (93) à l'encontre de leur fils, B A ; 2°) d'ordonner toute mesure d'instruction visant à vérifier la régularité de l'instruction du dossier en appel ; 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ()/ () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont formé, auprès du recteur de l'académie de Créteil, un recours préalable contre la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Louis Pasteur, situé en Seine-Saint-Denis, a prononcé l'exclusion définitive sans sursis de leur fils, B A. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. et Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 24 juillet 2023. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2305032_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel