TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305033_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 avril et 9 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Denis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B produit un courrier adressé par son conseil au préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 février 2023 et par lequel il l'informe que ce courrier constitue l'ultime mise en demeure d'avoir à respecter l'injonction faite par le tribunal administratif de lui délivrer un logement avant d'introduire un recours indemnitaire. Ce courrier, qui n'indique pas le préjudice que Mme B estime avoir subi et qui se borne à solliciter l'attribution d'un logement, ne peut être regardé comme constituant une demande indemnitaire préalable. En dépit de la demande de régularisation effectuée le 3 mai 2023 et l'enjoignant à produire la demande indemnitaire préalable, Mme B s'est bornée à produire une seconde fois le courrier précité du 6 février 2023. Il en résulte que, faute pour Mme B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2305033_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel