TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305033_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 de l'université Toulouse 1 Capitole portant refus d'admission en 2ème année du master " droit social - droit et sciences du travail européen ; 2°) d'enjoindre à l'université Toulouse 1 Capitole de l'admettre en 2ème année du master " droit social - droit et sciences du travail européen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse 1 Capitole la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -alors qu'elle projette de devenir avocate et que cette profession règlementée est actuellement exclusivement accessible aux titulaires d'une première année de master mention droit, le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 prévoit d'exiger l'obtention d'une deuxième année de master avant toute inscription au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; -elle souhaite en tout état de cause effectuer son année de M2 pour obtenir la totalité des ECTS requis afin de faire valoir son diplôme dans l'espace européen où elle envisage de développer ses compétences et ses activités, ce projet professionnel s'inscrivant dans la continuité et la cohérence de son parcours universitaire ; -la rentrée universitaire à l'université Toulouse 1 Capitole est prévue au début du mois de septembre 2023 et les délais classiques d'instruction des requêtes en excès de pouvoir sont incompatibles avec la nécessité pour elle de jouir de son droit à la continuité des études dès la prochaine rentrée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -alors que le second alinéa de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation prévoit qu'un décret peut fixer la liste limitative des formations dans lesquelles l'admission en M2 peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen d'un dossier, aucun décret relatif au diplôme national de master pour l'année 2023-2024 n'a été publié, le dernier étant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 qui contient une annexe prévoyant une " liste par établissement des intitulés de mention du diplôme national de master pour l'année universitaire 2021-2022 ", de sorte qu'aucune sélection entre le M1 et le M2 ne peut lui être opposée, le principe posé au premier alinéa de cet article L. 612-6-1 selon lequel l'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation trouvant à s'appliquer dans ces circonstances ; -cette décision méconnaît le principe de continuité du parcours universitaire fondé sur l'article L. 612-6 du code de l'éducation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305029 enregistrée le 20 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée à l'université Toulouse 1 Capitole. Fait à Toulouse, le 22 août 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2305033_20230822
Données disponibles
- Texte intégral