TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305034_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Komly-Nallier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts a implicitement refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée du 9 novembre 2022 ainsi que la décision du 23 mars 2023 rejetant son recours gracieux formé le 2 mars 2023 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts de la placer en position de congé de longue durée à compter du 15 octobre 2020 ou, à défaut, de l'enjoindre à réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 7 juin 2023 à la communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Me Komly-Nallier pour Mme B, se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la requérante déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que celles à fin d'injonction. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts versera à Mme B, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2305034_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel