TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305036_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions du 3° et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa situation familiale ; - il justifie de circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 25 septembre 1979, a fait l'objet d'un arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 octobre 2023 a été pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire et était accompagnée d'une décision portant placement en rétention administrative du requérant. Par ailleurs, l'arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié le 11 octobre 2023 à 11h05. Ainsi, M. A disposait d'un délai de quarante-huit heures pour présenter sa requête au greffe du tribunal de céans soit au plus tard le vendredi 13 octobre à 11h05. Par suite, la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté précité n'ayant été présentée au greffe du tribunal administratif que le 13 octobre à 11h30, soit nécessairement après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides, est tardive. 7. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. Moutry La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2305036_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA