TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305037_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Lesquin a implicitement rejeté la demande du 27 février 2023 de prise en charge des frais liés aux soins dispensés par un psychologue, soins en lien direct avec sa pathologie reconnue imputable au service par arrêté du 31 mars 2017 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lesquin de prendre en charge l'ensemble des frais exposés par la requérante dans le cadre de sa pathologie reconnue imputable au service par arrêté du 31 mars 2017, et notamment ceux qui ont donné lieu à l'établissement d'un devis au titre de l'année 2023, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lesquin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le maire de la commune de Lesquin a fait droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le maire de la commune de Lesquin a fait droit à la demande de Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 27 février 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions aux fins d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lesquin la somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : La commune de Lesquin versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lesquin. Fait à Lille, le 29 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2305037_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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