TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2305037_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Py demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions par lesquelles la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté sa demande de mutation au poste 2444 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de procéder au réexamen de sa demande au poste 2444 ainsi qu’aux postes 1967 et 1969 ; 3°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Grenoble une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 16 décembre 2025 à Me Py l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de Mme B... est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au recteur de l’académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 janvier 2025
DCA_23NC03231_20250130CAA788 juillet 2025
DCA_23VE02867_20250708TA3830 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2305037_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2305037_20260130