TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305042_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. B C, représenté par Me Scialom, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son inscription à l'examen du permis de conduire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'attente de sa demande d'inscription du permis de conduire depuis près de 10 mois après sa demande initiale et qu'il éprouve de grandes difficultés à exercer son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'arrive pas à s'inscrire à l'examen du permis de conduire par des moyens en ligne en raison de dysfonctionnements techniques ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a tenté vainement de s'inscrire à l'examen du permis de conduire. Le 28 septembre 2022, le requérant a déposé une nouvelle demande d'inscription à l'examen du permis de conduire sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Le 14 décembre 2022, sa nouvelle demande a été refusée au motif qu'il ne pouvait passer les épreuves du permis de conduire qu'après son enregistrement sur le site de l'ANTS dans la catégorie correspondant à sa situation qui est celle des personnes ayant vu leur permis de conduire annulé. Par la présente requête, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l'inscrire à l'examen du permis de construire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B C s'est vu refuser sa demande d'inscription à l'examen du permis de conduire par l'ANTS le 14 décembre 2022. Dès lors ce refus doit être considéré comme une décision administrative de rejet de la demande de M. B C du 28 septembre 2022. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B C doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Cergy, le 24 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305042
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2305042_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel