TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305042_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme A B, représentée par Me Badji Ouali, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui accorder un rendez-vous, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 650 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence semble remplie dans la mesure où les pièces de son dossier vont expirer et celles-ci vont devenir obsolètes ; - son droit à l'instruction de sa demande de naturalisation reste systématiquement nié, au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est pleinement utile et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 2. D'autre part, aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante marocaine née le 25 février 1985, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 mai 2031 en sa qualité de conjointe de Français. Si elle soutient qu'elle a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous sur le site informatique dédié de la préfecture de l'Hérault afin de déposer une demande de naturalisation, elle ne l'établit pas par les pièces produites qui ne sont ni datées ni personnalisées. En outre, Mme B ne fait état d'aucune circonstance particulière qui justifierait que l'administration statue à très bref délai sur sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de Mme B doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 650 euros à Mme B. O R D O N N E Article 1er La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Badji Ouali. Fait à Montpellier, le 4 septembre 2023. Le juge des référés F. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 septembre 2023. La greffière, A. Lacaze N°230504
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2305042_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA