TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305043_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 3 F " du 4 avril 2023, par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-3. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative: " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Lozère () ". 2. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de la requête que M. A est domicilié au Collet de Dèze, commune située dans le département de la Lozère. Dès lors, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes auquel il y a lieu de renvoyer l'affaire. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. B A. Fait à Marseille, le 5 juin 2023. La présidente du tribunal administratif de Marseille signé Pascale Rousselle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2305043_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA