TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305043_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de saisir, dans un délai de 24 heures, le procureur de la République aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc dans le cadre de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Hugon, déclare qu'elle ne s'oppose pas à un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction, mais qu'elle maintient sa demande concernant l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et les frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 343-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. / Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France. / L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation ".
3. Il résulte de l'instruction que le procureur de la République a été saisi le 1er août 2023 pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 343-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a informé le préfet de la Gironde, le 8 septembre 2023, de ce que Mme A B était en réalité majeure. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de saisir, dans un délai de 24 heures, le procureur de la République aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc étaient donc dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête. Dans ses écritures enregistrées le 18 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Hugon, déclare qu'elle ne s'oppose pas à un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction, ce qui équivaut à un désistement des dites conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". L'action de Mme B étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
5. La requérante demande au juge des référés de mettre à la charge du " département de la Gironde " la somme de 1 500 euros à titre de frais de procès. Toutefois, cette personne publique est étrangère au litige ayant donné lieu aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2305043_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel