TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2305043_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Vérilhac demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ainsi que la décision du 27 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 14 mai 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer et au maintien des ses conclusions au titre " des frais irrépétibles ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 17 mars 2025 par le préfet de la Seine-Maritime une carte de résident valable jusqu'au 11 février 2035, sa fille s'étant vue reconnaître la qualité de réfugiée. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2305043Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2305043_20250526
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2305043_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel