TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305044_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pardoe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de saisir dans un délai de 24 heures le procureur de la République aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc dans le cadre de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'urgence est présumée dès lors qu'il y a refus d'enregistrement d'une demande d'asile ; elle a formalisé son souhait de déposer une telle demande ; elle se trouve dans une situation précaire depuis qu'elle a été privée de la prise en charge dont elle bénéficiait depuis un an et demi ; elle souffre d'une grande sensibilité psychologique ; sa scolarité et son hébergement ont été interrompus compte tenu de la privation des conditions matérielles d'accueil ; le refus d'enregistrer sa demande d'asile et de saisir le procureur de la République représentent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () " Aux termes de l'article L. 521-9 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile ". Enfin, suivant l'article R. 521-18 de ce code : " Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. /Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au préfet d'enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d'asile d'un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu'il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l'administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l'administrateur ad hoc, afin de compléter l'enregistrement de la demande d'asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d'asile.
3. Il ressort des pièces de la requête que Mme A, de nationalité guinéenne, née le 7 mars 2006, est entrée mineure en France. Elle a fait l'objet d'un placement provisoire renouvelé jusqu'en juillet 2022. Par un jugement en date du 4 janvier 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux l'a confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde jusqu'au 12 juillet 2023. Suite à un rapport défavorable de la direction zonale de la police aux frontières sur l'authenticité de ses documents d'état civil guinéens, le juge des enfants a prononcé la mainlevée de son placement provisoire. Il ressort ensuite des pièces du dossier que par message électronique adressée le 11 juillet 2023 à la préfecture de la Gironde par l'intermédiaire de son conseil, Mme A a informé le service de " son besoin de faire une demande d'asile ". Elle sollicitait à cette occasion la transmission d'une convocation au guichet de l'asile et la saisine du procureur de la République aux fins de désigner un administrateur ad hoc.
4. Pour justifier sa demande d'injonction, Mme A fait valoir que la préfecture, par sa réponse négative, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en refusant d'enregistrer sa demande d'asile et en refusant de saisir le procureur de la République pour faire désigner un administrateur ad hoc. Il ressort toutefois des termes des échanges par messagerie électronique entre l'intéressée et la préfecture qu'aucune demande d'asile n'a été déposée au guichet de la préfecture. La réponse par courrier électronique de la préfecture en date du 6 septembre 2023, qui en toute hypothèse ne se prononce pas sur la demande d'asile, ne saurait être regardée comme un refus d'enregistrement d'une telle demande. En outre, la seule circonstance que le bureau de l'asile et du guichet unique a répondu à la requérante que faute d'obtenir " les éléments justifiant de sa situation au regard de l'aide sociale à l'enfance ", notamment le jugement prononçant la mainlevée de son placement provisoire, la préfecture " n'est pas en capacité de constituer un dossier de saisine du tribunal de grande instance afin d'obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc ", ne saurait caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Enfin, alors même que la requérante se trouverait placée dans une situation précaire du fait du comportement de l'administration, elle ne justifie pas, en se bornant à évoquer sans l'établir l'interruption de sa scolarité et de son hébergement, d'une urgence impliquant que le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, les conditions fixées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les autres conclusions :
5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". En l'espèce, la requête de Mme A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressée l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera délivrée pour information à la préfecture de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 14 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23050442Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2305044_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA