TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305045_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité par courrier reçu le 29 juillet 2022 en préfecture ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie : le requérant ne veut pas vivre dans la précarité ; il bénéficie d'une promesse d'embauche ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il vit en France depuis 2017 ; il est marié depuis le 12 juillet 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; leur fils est né à Nice le 5 avril 2022 ; il bénéficie d'une promesse d'embauche ;
* la décision n'est pas motivée ; il a demandé, sans réponse, la communication des motifs du refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2300401 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 29 août 1995, a présenté, le 18 juillet 2022, une demande de titre de séjour reçue le 29 juillet 2022 en préfecture des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejetée. Il demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L'urgence n'étant pas présumée, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. A l'appui de sa demande, M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2017, qu'il a épousé le 12 juillet 2019 une compatriote titulaire d'une carte de résident, que de leur union est né à Nice un enfant le 5 avril 2022 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, le requérant vit en situation irrégulière en France depuis 2017 et a attendu, le 24 janvier 2023, pour demander la régularisation de sa situation. Par ailleurs, il ne verse au dossier qu'une promesse d'embauche non datée, n'apporte aucune précision sur la situation de son épouse hormis sur la régularité de son séjour en France et n'apporte également aucune précision sur d'éventuelles démarches en vue d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour auquel il a droit à la suite de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir que l'exécution du refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment personnelle et professionnelle, de M. A pour créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, la condition d'urgence n'étant pas remplie, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2305045_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA