TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305047_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il réside en France et qu'il est empêché de déposer une demande de titre de séjour, ce qui le prive de la perception de ses droits sociaux ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien âgé de soixante-huit ans, fait valoir qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre des dix ans de présence en France mais qu'il ne peut obtenir de rendez-vous en préfecture de police via le site dédié afin de déposer sa demande. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-23 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il vit en France depuis les années 70, et ne peut obtenir de rendez-vous en préfecture de police afin de déposer une demande de carte de résident de dix ans afin de régulariser sa situation. Il résulte toutefois du rapport social rédigé le 8 mars 2023 par Mme B, travailleur social, que le requérant perçoit une retraite de 600 euros, est hébergé en centre d'hébergement et de réadaptation sociale depuis le 6 septembre 2019 et que ses droits à la complémentaire santé solidaire sont en cours de renouvellement. Il ne justifie ainsi d'aucune situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures. Il lui est cependant loisible, s'il s'y croit recevable et fondé, de déposer un référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 9 mars 2023. Le juge des référés, H. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2305047_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA