TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305047_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé auprès du consulat de France à Montréal une demande de visa court séjour pour rejoindre son père et sa sœur à Paris et de passer avec eux la fête religieuse importante du ramadan et a produit à cette occasion des copies des extraits de naissance de son père et de sa sœur qui prouvent le lien familial ainsi que leur séjour régulier ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie du seul fait que la décision litigieuse porte atteinte à une liberté fondamentale dans la mesure où elle la prive de rejoindre sa famille à l'occasion d'un événement religieux important ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - compte tenu de tous les éléments et justificatifs qu'elle a produits à l'appui de sa demande, le motif de refus de délivrance d'un visa court séjour qui lui a été opposé, tiré de ce qu'elle n'aurait pas fourni la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistances suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garanti, est totalement infondé ; - dès lors qu'elle porte une atteinte grave à des libertés fondamentales telles que le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), la liberté de penser, de conscience et de religion (article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 19 mai 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B se borne à soutenir sans plus de précisions que celle-ci porte atteinte à une liberté fondamentale dans la mesure où elle la prive de rejoindre sa famille à l'occasion d'un événement religieux important. Toutefois, et alors que la requérante n'établit pas ni même n'allègue que les membres de sa famille qui résident en France n'auraient pas la possibilité de la rejoindre pour célébrer la fête religieuse concernée, les circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Montréal a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 18 avril 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2305047_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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