TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305047_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées le 30 mai et le 1er juin 2023, Mme A C, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rétablir l'accès à un hébergement d'urgence et de l'orienter ainsi que ses trois enfants dans une structure d'hébergement d'urgence adaptée ou de proposer une solution alternative jusqu'à ce que la famille bénéfice d'une solution d'hébergement stable et de soins adaptés et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence dès lors que la fin de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence emporte de lourdes conséquences sur sa famille composée d'une femme isolée et de trois enfants mineurs scolarisés ; en outre, l'un de ses enfants, B, souffre d'asthme et doit prendre un traitement quotidien et répété ; son autre fils D présente un abcès dentaire récidivant ; l'état de mal logement est incompatible avec leur état de santé ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, du principe de respect de la dignité repris à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et figurant à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 8 de cette convention et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention des droits de l'enfant à son droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 à 15 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de M. Laso ; - les observations de Me Guarnieri, représentant Mme C. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme C, ressortissante algérienne née le 10 octobre 1983 et qui indique être entrée en France avec ses trois enfants mineurs le 14 mars 2023, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'héberger dans le cadre d'une structure d'hébergement d'urgence. 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui n'a pas sollicité l'asile ou la délivrance d'un titre de séjour, a été hébergée depuis le 14 mars 2023, avec ses trois enfants, dans un premier temps par des tiers et, dans un second temps, grâce au réseau associatif. L'hébergement en hôtel de l'intéressée et de sa famille prendra cependant fin à la date du 2 juin 2023. Mme C a tenté d'obtenir, en appelant le numéro d'urgence 115, une solution d'hébergement pour elle et sa famille depuis le 12 avril 2023. Elle n'a cependant bénéficié d'aucune orientation, faute de place disponible. Il résulte toutefois de l'instruction que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé. A cet égard, le préfet soutient que l'Etat assurait, au 1er juin 2023, l'hébergement de 2 500 personnes en hôtel alors même que 700 places d'hébergement en structure ont été créées et qu'en dépit des efforts accomplis pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence, compte tenu de l'importance des besoins et de leur constante augmentation, les capacités d'hébergement d'urgence dans le département demeurent saturées. Le 115 a ainsi reçu, en mars 2023, 24 090 appels dont 10 375 ont été " décrochés ", et 2 225 demandes ont obtenu une réponse conduisant à ce qu'une solution d'hébergement soit proposée alors que 2 572 demandes n'ont pu être pourvues. Par ailleurs, les circonstances invoquées par la requérante, tirées de sa situation de mère isolée et de ce que ses deux fils, B et D, souffrent respectivement d'asthme et de problèmes dentaires, sont insuffisants pour caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale telle que sa famille doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement d'urgence. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et eu égard à cet office du juge des référés, l'absence de proposition immédiate d'hébergement à la requérante et à ses enfants, qui ne viole pas les stipulations internationales invoquées, ne revêt pas la caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Guarnieri et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 2 juin 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2305047_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA