TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305047_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, l'association de bienfaisance " initiative humanitaire internationale " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler et suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de rectification des données erronées mentionnées au répertoire national des associations concernant son objet social et son activité principale. Elle soutient que : - le préfet de la Haute-Savoie, en introduisant sciemment de fausses données dans le répertoire national des associations concernant son objet social et son activité principale, a violé les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 14 octobre 2009 ; - l'absence de réponse à sa demande de rectification présentée par le 25 avril 2023 a fait naître une décision implicite de rejet ; - cette décision porte atteinte à son droit fondamental à l'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - l'urgence justifie la suspension de l'acte contesté puisque la violation commise par l'administration est suffisamment grave et porte directement atteinte ses intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - l'arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a demandé au préfet de la Haute-Savoie le 25 avril 2023 de corriger les mentions concernant son objet social et son activité figurant dans le répertoire national des associations. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler et de suspendre la décision implicite de rejet née le 25 juin 2023 du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur sa demande. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés n'est pas saisi du principal et ne peut prendre que des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, il ne lui appartient pas d'annuler une décision administrative, fut-elle illégale. Il peut seulement en suspendre l'exécution. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée sont manifestement irrecevables. 4. En second lieu, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations, la finalité de ce répertoire est de faciliter l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux obligations déclaratives des associations, simplifier et dématérialiser les procédures applicables aux associations, permettre la production de données statistiques générales et impersonnelles contribuant à la connaissance du monde associatif français, enfin d'échanger des informations entre les administrations de l'Etat, les organismes chargés d'une mission de service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de leurs missions. L'article 2 du même arrêté fixe la liste des informations relatives à chaque association figurant dans le répertoire, comprenant notamment son titre, son objet, son siège social et l'adresse de ses établissements, sa durée, sa nature juridique et son code d'objet social. Il prévoit par ailleurs que sont annexés divers documents numérisés dont les statuts de l'association et les récépissés remis à l'association justifiant de l'accomplissement des déclarations requises par la réglementation en vigueur. L'article 5 de l'arrêté dispose que les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l'arrondissement où se trouve le siège de l'association dans les conditions fixées aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 5. Il résulte de ces dispositions que, eu égard aux finalités du répertoire national des associations et à la nature des informations qu'il comprend, le droit de rectification de ces informations ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si l'association requérante se prévaut d'une rupture de l'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle ne démontre pas en quoi le refus du préfet de donner suite à sa demande de rectification révélerait une différence de traitement par rapport à d'autres associations placées dans une situation identique. Enfin, et en tout état de cause, l'association requérante, en se bornant à alléguer une violation grave et manifeste de la loi par l'administration, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence nécessitant que le juge des référés ordonne, dans un délai de quarante-huit heures, la suspension de la décision contestée. Il suit de là que la requête de l'association de bienfaisance " initiative humanitaire internationale " ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association de bienfaisance " initiative humanitaire internationale " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de bienfaisance " initiative humanitaire internationale ". Fait à Grenoble, le 3 août 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2305047_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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