TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305048_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Seree de Roch, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 26 juillet 2023 portant suspension d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, d'exploiter les locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de supprimer toutes références à ladite suspension au sein du fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure mentionné à l'article R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a exercé, du 8 juillet 2023 au 21 juillet 2023, les fonctions d'animateur stagiaire en vue de l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) dans le cadre d'un séjour de vacances à Belvis, organisé par le réseau de découverte des Pyrénées audoises La Tortue ; à l'issue de ce séjour, il aurait fait l'objet d'un signalement par la mère de deux filles de 11 et 14 ans pour des faits d'outrage sexiste aggravé ; - le principe du contradictoire a été méconnu, sa demande du 23 août 2023, tendant à la communication de la déclaration d'événement grave visée par l'arrêté, du signalement de la mère d'une enfant, des témoignages des deux enfants transcrits par la directrice de séjour et du procès-verbal d'audition, étant restée sans réponse ; le défaut de production de ces pièces ne lui permet pas d'organiser sa défense et rend la procédure juridiquement infondée en l'absence de tout élément de preuve tangible ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux le prive de la possibilité d'obtenir le BAFA à l'issue de sa formation et, par suite, d'exercer toute activité auprès de mineurs, ce qui compromet son avenir professionnel et le place dans une situation de précarité ; en outre, la publication de l'arrêté litigieux au fichier des personnes ayant fait l'objet de la mesure mentionné à l'article R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles, est de nature à nuire gravement et manifestement à sa réputation et à son honneur et constitue pour lui une source d'angoisse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui : . n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait ; il ne précise pas la date et la teneur des propos à connotation sexuelle et des propositions inappropriées qu'il aurait formulés auprès de mineures, ce qu'il conteste totalement, ni l'urgence à prendre la mesure de suspension ; . méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas pu organiser sa défense contre des accusations graves qu'il réfute et a été privé du droit d'être entendu par la commission de la jeunesse et des sports alors que l'urgence à prendre la mesure de suspension n'était pas justifiée puisque, au 26 juillet 2023, il n'exerçait plus de fonctions auprès de mineurs et n'était pas en projet d'en exercer d'autres et qu'aucune suite pénale, pas même une audition, n'a été donnée à la plainte déposée à son encontre et que les faits qui lui sont reprochés, qui ne sont pas détaillés, ne sont corroborés par aucune preuve ; en outre, la mesure de suspension n'a été prise qu'approximativement deux semaines après le signalement des faits ; . est manifestement infondé et méconnaît la présomption d'innocence dès lors qu'il se fonde sur un unique signalement de deux enfants parentes et des éléments manifestement insuffisants, en l'absence de confirmation par des tiers et de tout élément de preuve, pour établir la réalité de faits graves qu'il conteste absolument, sa conversation avec les jeunes filles concernées s'étant limitée au sujet de l'acceptation de soi ; ce signalement est en outre intervenu le jour-même où il a adressé lui-même un signalement concernant certains de ses collègues et sa supérieure hiérarchique. Vu : - la requête enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 2305047 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 26 juillet 2023 portant suspension d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour une durée de six mois, sauf si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, M. B fait valoir que la mesure de suspension prononcée à son encontre le prive de la possibilité d'obtenir le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur à l'issue de sa formation et, par suite, d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs. Toutefois, le requérant, qui indique qu'après avoir servi au sein des armées françaises et exercé diverses activités professionnelles il souhaite se reconvertir dans l'agriculture " en partageant son savoir auprès de populations intéressées et éventuellement de mineurs ", ne démontre pas que la mesure de suspension litigieuse serait susceptible de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de la possibilité d'exercer une activité agricole, mais seulement et temporairement d'y associer des mineurs. En outre, M. B pourra, le cas échéant, demander la suppression du fichier des personnes ayant fait l'objet de la mesure mentionné à l'article R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles de la mention de la suspension litigieuse, dont la durée est limitée à six mois sauf poursuites pénales, et continuer sa formation en vue d'obtenir le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 6 septembre 2023. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, A Montpellier, le 6 septembre 2023. La greffière, L. Rocher0dl
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2305048_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel