TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305048_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire, et demande au tribunal de réexaminer sa situation. Vu la demande de régularisation en date du 19 avril 2023, lui demandant de compléter sa requête et de transmettre une copie de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. A l'appui de sa demande, M. B soutient que sa situation locative est précaire, que son fils et lui ont des problèmes de santé liés à l'insalubrité de leur logement, et qu'il est sommé par le propriétaire de quitter les lieux. Ce faisant, il n'apporte pas à l'appui de sa requête assez d'éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B ne produit pas la copie de la décision attaquée. Par un courrier du 19 avril 2023, dont il est réputé avoir régulièrement accusé réception dans l'application informatique Télérecours, M. B a été invité, dans un délai d'un mois, à produire la décision attaquée ainsi qu'à motiver et compléter sa requête. Toutefois, en dépit de ces invitations, le requérant n'a pas procédé aux régularisations demandées dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 10 octobre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2305048_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel