TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305049_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par sa décision du 22 février 2023, rejeté la demande de carte de résident présentée par Mme A au motif qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. En se bornant à faire valoir qu'elle qu'elle réside en France depuis 1996, que sa mère est titulaire d'un titre de séjour et qu'elle élève ses quatre enfants de nationalité française la requérante, ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé. Au surplus, elle n'assortit pas son argumentation relative à sa vie privée et familiale des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Mme A n'ayant soulevé dans le délai de recours contentieux que des arguments inopérants, il y a lieu, par suite, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. La présidente de la 11e chambre, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2305049_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel