TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305050_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Sncf Réseau et l'a confiée à M. B A, expert. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, la Ratp demande l'extension de la mission de l'expert à d'autres désordres en modifiant le 2°) du dispositif suivant la formulation suivante : " 2°) constater et décrire les désordres décrits dans le point 6 de la requête introductive et ceux affectant le CR 210, le CR 216, le CR 224, dire si ceux-ci se sont aggravés et dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; et font peser un risque sur la sécurité des usagers ". Elle soutient que la liste d'ouvrages affectés par les désordres est plus large que celle présentée par SNCF Réseau et qu'il est utile de les intégrer à la mission de l'expert. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la société Zurich insurance public limited company, représentée par le cabinet Axial avocats, demande à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire informe le juge des référés de ses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission de la Ratp, et notamment de ses réserves expresses liées à l'absence de mobilisation de ses garanties facultatives du fait de la résiliation de la police depuis le 31 décembre 2017. Elle soutient que le contrat d'assurance de la société Egis rail a pris fin le 31 décembre 2017, et qu'à la suite du premier rapport d'expert déposé le 27 septembre 2018, la Ratp fait valoir que les désordres pré existants se sont aggravés. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, SNCF Réseau, représentée par le cabinet UGGC avocats, demande l'appel à la cause de la Ville de Paris. Elle soutient que, suite à la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 2 juin 2023, les parties ont observé que certains dommages pourraient être liés aux travaux de prolongement de la ligne T3b du tramway, menés, entre la Porte d'Asnières et la Porte Dauphine, sous la maîtrise d'ouvrage de la Ville de Paris et que sa présence à l'expertise est par conséquent utile. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, la société Setec et la société SA qui vient aux droits de la société Sagena, représentées par Me Creissels, informent le juge des référés de leurs protestations et réserves sur la demande d'extension de mission de la Ratp. Par un courrier du 30 août 2023, M. A, expert, demande à ce que la société Sotem, la société EGC Galopin et la société Axa son assureur, en charge des travaux d'entretien du métro et de l'étanchéité de surface soient appelées à la cause. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la société SMA, représentée par Me Chambard Sablier, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la société EGC Galopin, représentée par Me Stuck, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la société EGC Galopin et la compagnie Axa France Iard, représentées par le cabinet d'avocats Preel Hecquet Payet-Godel, informent le juge des référés de leurs protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la Ville de Paris demande l'appel aux opérations d'expertises des sociétés Artelia, Bouygues, Jean-Lefebvre, Eurovia, Citeos et Satelec. Elle soutient que leur présence est utile dès lors qu'elle a confié la maîtrise d'œuvre à Artelia et la réalisation des travaux aux entreprises Bouygues, Jean-Lefebvre, Eurovia. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Le projet EOLE, mené sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public SNCF Réseau, vise à développer le réseau de transport en commun en Île-de-France en prolongeant le tracé de la ligne E et en désaturant la ligne A ainsi que la gare Saint-Lazare. Sncf Réseau a demandé la désignation d'un expert afin de constater les désordres qui affectent la ligne 1 du métro, place Maillot, leur aggravation, et d'en déterminer la cause. Par une ordonnance n°2305050/11-5, du 11 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. A, expert. La première réunion d'expertise s'est tenue le 2 juin 2023. 3. La RATP fait valoir qu'il est utile d'étendre la mission de l'expert aux désordres affectant le CR 210, le CR 216, le CR 224, dire si ceux-ci se sont aggravés et dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et font peser un risque sur la sécurité des usagers. Elle soutient que lors des deux premières réunions d'expertise, l'expert a procédé à l'examen des désordres décrits dans la requête au point 6, mais qu'il est utile d'étendre la mission de l'expert à l'ensemble des désordres constatés. 4. Il résulte de l'instruction d'une part, que M. A, expert, a fait savoir à la RATP qu'il lui appartenait de demander l'extension de sa mission aux désordres relevés par elle et non compris dans l'ordonnance de désignation et, que d'autre part, l'expert demande à ce que la société Sotem, la société EGC Galopin, et la société Axa son assureur, en charge des travaux d'entretien du métro et de l'étanchéité de surface soient appelées à la cause. Il y a lieu d'y faire droit. 5. La demande d'extension de sa mission présentée par la RATP entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 6. Si la société Zurich insurance public limited company demande sa mise hors de cause au motif que le contrat d'assurance de la société Egis rail a pris fin le 31 décembre 2017 et que le premier rapport d'expert a été déposé le 27 septembre 2018, à la suite duquel la Ratp fait valoir que les désordres pré existants se sont aggravés, il résulte de l'instruction que les désordres étaient connus avant la résiliation de la police d'assurance. À ce stade de l'instruction, la présence de la société Zurich insurance public limited company est par conséquent utile. 7. SNCF Réseau fait valoir que, suite à la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 2 juin 2023, les parties ont observé que certains dommages pourraient être liés aux travaux de prolongement de la ligne T3b du tramway, entre la Porte d'Asnières et la Porte Dauphine, menés sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris et que sa présence à l'expertise est par conséquent utile. Il résulte de l'instruction qu'à l'achèvement du chantier, Sncf Réseau a remis la voie à la Ville de Paris. Il y a donc lieu de l'appeler aux opérations d'expertise. 8. La Ville de Paris demande l'appel aux opérations d'expertises des sociétés Artelia, Bouygues, Jean-Lefebvre, Eurovia, Citeos et Satelec. Elle soutient que leur présence est utile dès lors qu'elle a confié la maîtrise d'œuvre à Artelia et la réalisation des travaux aux entreprises Bouygues, Jean-Lefebvre, Eurovia, et que la société Satelec est intervenue en qualité de sous-traitante de Citeos. M. A, expert, a fait savoir qu'il y était favorable. Il y a dès lors lieu d'appeler à la cause lesdites sociétés, en revanche, la société Bouygues travaux publics est déjà présente aux opérations d'expertises. O R D O N N E : Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance de désignation de l'expert du 11 mai 2023 est ainsi étendu : " 2°) constater et décrire les désordres décrits dans le point 6 de la requête introductive et ceux affectant le CR 210, le CR 216, le CR 224, dire si ceux-ci se sont aggravés et dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; et font peser un risque sur la sécurité des usagers ". Le reste de la mission est inchangé. Article 2 : L'expertise se déroulera en présence de la Ville de Paris, la société Sotem, la société EGC Galopin et la société Axa son assureur, et des sociétés Artelia, Jean-Lefebvre, Eurovia, Citeos et Satelec. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : L'article 3 du dispositif de l'ordonnance du 11 mai 2023 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard, le 16 septembre 2024. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF Réseau, à la Ratp, à la SPL parisienne, à la société Setec, à la société Egis rail, à la société agence Duthilleul, à la société Segat, à la société bureau Véritas exploitation, à la société Bouygues travaux publics, à la société Razel-Bec, à la société Sefi intrafor, à la société Eiffage génie civil, à la société Eiffage fondation, à la société Generali Iard, à la société Sagena, à la société Zurich insurance public limited company, à la Sma Sa, à la Ville de Paris, à la société Sotem, la société EGC Galopin, à la société Axa corporate solutions assurance, la société Artelia, la société Jean-Lefebvre, la société Eurovia, la société Citeos, la société Satelec et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 12 mars 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2305050_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel