TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2305051_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, régularisée le 5 février 2024 et un mémoire et des pièces enregistrés le 24 juillet 2024 Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 22 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a laissé à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 977,56 euros, après remise de dette partielle de 30 %. Elle soutient : - que la CAF n'a pas pris en compte sa situation financière de mère célibataire, enceinte d'un second enfant ; - que son état de santé ne lui permet pas de trouver un emploi ; - être dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas d'honorer sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. La décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne contestée par Mme B, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mai 2023 ainsi qu'en atteste la signature de l'accusé de réception produit par le département de la Haute-Garonne. L'intéressée n'a saisi le tribunal par le biais de l'application Télérecours que le 21 août 2023, soit au-delà du délai de 2 mois suivant la notification de la décision attaquée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, délai qui était donc expiré. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B peut former une nouvelle demande de remise gracieuse de l'indu de RSA laissé à sa charge, en justifiant auprès du département de la Haute-Garonne de la précarité de sa situation financière. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er août 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2305051_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel